De l'évaluation
L'évaluation des élèves
L'évaluation n'est pas un but en soi, elle n'est pas non plus le but de l'enseignement, mais un moyen dont disposent professeurs et élèves pour aider ces derniers à produire un travail scolaire de qualité.
L'évaluation relative au comportement personnel et social a exclusivement une valeur formative, elle n'est pas sommative.
L'évaluation est tantôt formative, tantôt sommative. Elle porte à la fois sur les compétences disciplinaires et les compétences transversales.
Toute épreuve, qu'elle soit formative ou sommative (à l'exception d'éventuelles épreuves sommatives ou certificatives en fin d’année scolaire pour les élèves en situation de réussite), doit être suivie d'une analyse et de remédiations.
Les évaluations ne peuvent pas être organisées durant les périodes de vacances et durant les jours où les cours sont suspendus.
L'évaluation formative
Elle fait partie des activités d'enseignement et d'apprentissage.
Dans la mesure où elle met en évidence les réussites et s'efforce d'identifier l'origine des difficultés et des erreurs afin de proposer des pistes pour les surmonter, elle est un facteur essentiel de motivation, de confiance en soi et de progrès des élèves.
Dans une évaluation formative, l'erreur ne pénalise jamais l'élève, elle est un indicateur à son usage et à celui du professeur.
Cette absence de sanction et de jugement liés à l'erreur crée la sécurité indispensable pour que chaque élève ose prendre le risque d'apprendre dans des situations nouvelles pour lui. Elle est donc essentielle dans un enseignement auquel l'élève prend une part active en étant placé dans des situations de résolution de problèmes, de recherche et de création qui conduisent à la maîtrise de compétences.
Si les erreurs inhérentes à toute démarche d'apprentissage ne doivent pas pénaliser l'élève, au risque de le priver de la confiance nécessaire à son apprentissage, les progrès accomplis et le caractère récurrent de réussites constituent des critères de la certification.
L'évaluation sommative
Chaque épreuve à caractère sommatif a lieu au terme d'une ou de plusieurs séquences d'apprentissage pour en faire le bilan. Elle indique à l'élève et à ses parents le degré d'acquisition des savoirs et des savoir-faire et de maîtrise des compétences. Elle permet au conseil de classe de les certifier, de prendre et de motiver ses décisions en fin d'année scolaire.
Aucune évaluation sommative ne peut être organisée durant les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la fin d’une période de vacances, sauf examens de repêchage organisés après les vacances d’été.
Les socles de compétences pour le premier degré, les compétences terminales et les profils de formation, pour les deuxième et troisième degrés, constituent les référentiels à prendre en considération.
Les batteries d'épreuves étalonnées, visées aux articles 1.4.4-4 et 1.6.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pourront être utilisées comme modèles avec valeur indicative.
Tout ce qui fait l'objet d'une évaluation sommative doit correspondre strictement aux objectifs annoncés et les conditions de l'évaluation doivent être semblables aux conditions d'apprentissage. Le travail précédant l'évaluation sommative aura mis, autant que faire se peut, chaque élève dans une situation s'ouvrant sur la réussite. Par exemple, des épreuves d'évaluation sommative à caractère interdisciplinaire ne peuvent être organisées que si les élèves ont été confrontés en phase d'apprentissage à des problèmes impliquant plusieurs disciplines.
Toute épreuve d'évaluation sommative devra toujours être annoncée comme telle par l'enseignant et sa date sera fixée par lui en tenant compte de la répartition de l'ensemble des tâches demandées aux élèves.
De la notation
L'essentiel dans la note n'est pas qu'elle soit exprimée à l'aide de chiffres ou de lettres, mais qu'elle rende compte avec clarté de la performance accomplie par rapport à celle qui était attendue. C'est la raison pour laquelle sa liaison avec des critères de réussite annoncés est essentielle : une même note peut donc correspondre à la satisfaction d'exigences différentes selon la nature, la simplicité ou la complexité de l'épreuve.
Selon le nombre de difficultés dans une épreuve, un même nombre d'erreurs dans une copie d'élève peut être évalué différemment. Ainsi dans une épreuve simple, la réussite de six items sur dix, par exemple, ne signifie pas nécessairement que le degré de maîtrise de la compétence ou le degré d'acquisition des savoirs est satisfaisant.
Mais une note correspondant à cinquante pour cent des points signifiera toujours que l'élève a satisfait aux critères minimums de réussite.
D'autre part, la simple addition de résultats d'épreuves différentes même à l'intérieur d'une seule discipline ne permet d'aboutir qu'à une moyenne qui ne peut rendre compte de la diversité des performances d'un élève et de la globalité de son activité.
L'évaluation est un art difficile où l'enseignant doit conjuguer avec prudence des indicateurs aussi variés que les notes, l'évolution du travail de l'élève, la connaissance qu'il en a ...
Si, dans certains cas exceptionnels, une période n'a pu donner lieu à une évaluation, le conseil de classe de délibération ne tiendra compte que des notes attribuées.
Sauf circonstances exceptionnelles validées par le Pouvoir organisateur, aucune note pour une période déterminée ne pourra être attribuée après la remise du bulletin, ni aucune moyenne ne pourra compléter une note manquante.
Si l'élève change d'orientation d'étude en cours d'année, il ne sera pas tenu compte des résultats obtenus avant le changement d'orientation dans le (les) cours ou la forme d'enseignement qui a (ont) été abandonné(s).
Lorsqu'un élève vient, en cours d'année scolaire, d'une école subventionnée, les résultats obtenus dans cette école ne sont pas intégrés dans le nouveau bulletin. Le conseil de classe pourra toutefois retenir ces résultats pour fonder sa décision.
Du statut des examens
Les examens regroupent traditionnellement sur une courte période de l'année qui y est exclusivement consacrée, plusieurs épreuves d'évaluation sommative relatives à différentes disciplines inscrites au programme des élèves.
Leur nombre et leur durée doivent tenir compte de l'âge des élèves et du niveau de la scolarité : les compétences nécessaires pour réussir de telles épreuves sont inscrites dans les objectifs de la formation, elles se construisent progressivement. Dans cet esprit, les examens ont une double fonction, ils sont un instrument de la formation des élèves et ils permettent d'apporter des éléments d'évaluation parmi d'autres.
Il serait dangereux de leur accorder une importance excessive dans l'établissement de ce bilan, faisant croire par la même que le but des études est de réussir des examens. Tout le processus d'apprentissage si important pour l'acquisition consciente d'une méthode de travail personnelle et toutes les démarches inscrites dans la poursuite des missions de l’enseignement s'en trouveraient marginalisés.
De l'organisation des examens
Une session d’examens peut être organisée en décembre (à l’exception du premier degré) et en fin d’année scolaire (à l’exception de la première année commune ou des deux années du premier degré différencié sauf pour l’obtention du CEB).
Le Directeur, après avoir pris l'avis des enseignants, décide pour chaque année d'études du choix des disciplines soumises à examen et des autres modalités d'organisation de la session : examen écrit, oral, pratique ...
Lorsqu'un examen oral est organisé, l'enseignant est tenu d'établir un procès-verbal reprenant, succinctement, les questions posées, la grille critériée utilisée, les réponses apportées et la cote attribuée.
Cependant, sans préjudice d’éventuelles dispositions émanant du Pouvoir Organisateur, le Directeur sur avis favorable du conseil de participation peut décider :
1° d’autres modalités d'évaluation adaptées aux divers degrés et formes d'enseignement, aux
différentes orientations d'études ainsi qu'à la spécificité du projet d’école ;
2° des moments opportuns pour situer la ou les sessions d'examens quand il en est organisé.
Mais dans tous les cas, l'école est tenue de respecter les contraintes suivantes :
1° par discipline, le nombre d'examens ne peut être supérieur à deux au cours d'une même année scolaire, sans compter la session de repêchage;
2° lorsque l'examen prend la forme d'une interrogation collective et écrite, sa durée ne peut dépasser deux heures sauf pour les épreuves externes certificatives au troisième degré; quels que soient les degrés et formes d'enseignement, l'examen de français peut durer quatre heures.
À l'exception des épreuves externes certificatives :
1° au deuxième degré, pour chaque discipline, les points attribués aux examens ne peuvent compter pour plus de cinquante pour cent du total des points de l'année;
2° au troisième degré, pour chaque discipline, les points attribués aux examens ne peuvent compter pour plus de soixante pour cent du total des points de l'année;
3° aux deuxième et troisième degrés, tous les élèves, quelle que soit leur orientation d'études sont soumis à des épreuves orales et écrites;
4° l’école organise au plus tard les trois premiers jours de l’année scolaire une session de repêchage à l'intention des élèves qui, de l'avis du conseil de classe, n'ont pas atteint en fin d’année scolaire le niveau de compétence et de savoir requis et ont une chance de compenser leurs lacunes. Ces élèves doivent présenter les examens de repêchage dans l'école fréquentée l’année scolaire précédente. L'examen de repêchage doit bien entendu répondre aux mêmes conditions que les autres épreuves à caractère sommatif; l'organisation des examens de repêchage ne concerne pas les élèves qui terminent la première année commune, la première année différenciée et la deuxième année différenciée. La cote sera établie sur 20.
Même si un cours ne donne pas lieu à un examen pendant l'année scolaire, le conseil de classe peut imposer un examen de repêchage à l'élève qui n'a pas atteint les minima prescrits.
Dans tous les cas où un examen de repêchage est imposé, l'élève doit recevoir, de manière personnalisée à la fin de l’année scolaire des indications écrites claires et détaillées sur les lacunes à compenser et la façon de se préparer à réussir l’épreuve ; cette disposition peut utilement être étendue aux élèves dont les difficultés ont été constatées, mais qui ne donnent pas lieu à un examen de repêchage, quelle que soit l'année d'études fréquentée. L'épreuve de repêchage ne doit porter que sur les lacunes à compenser ; les résultats obtenus doivent être intégrés aux parties de cours réussies en fin d’année scolaire afin de fonder la décision du conseil de classe.
De la participation aux épreuves d'évaluation sommative
La participation à toutes les épreuves d'évaluation sommative est obligatoire.
L'absence doit être justifiée soit par un certificat médical s'il s'agit d'une absence pour maladie, soit par une raison que le Directeur considère comme un cas de force majeure.
En cas d'absence justifiée, l'élève doit représenter l'épreuve d'évaluation sommative le plus rapidement possible sauf si le titulaire du cours et, en cas d'examens, le conseil de classe en décide autrement.
En cas d'absence justifiée à une ou plusieurs épreuve(s) de repêchage, le conseil de classe peut accepter l'organisation d'une session spéciale d'examens avant le 1er octobre.
En cas d'absence non justifiée, l'élève perd la totalité des points attribués à l'épreuve,
Le refus de participer à une épreuve sommative, sa perturbation délibérée ou la tricherie entraînent également la perte des points attribués à cette épreuve.
Le certificat médical ou l'excuse expliquant le cas de force majeure doivent être présentés à l'école au plus tard le lendemain du dernier jour de l'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas trois jours et au plus tard le quatrième jour de l'absence. L'excuse doit être présentée à l'école avant la délibération lorsque l'absence s'est produite à l'occasion d'un examen.